Chapitre II — Dispositions relatives aux budgets et aux opérations du trésor
Article 24
Les dispositions de l'article 22 de la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, sont modifiées somme suit:
« Le ministre chargé des finances est autorisé.
Jusqu'au 31 décembre 1985, à prendre toutes mesures permettant d'assurer le recouvrement des créances impayées au 31 décembre 1984, des administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes, lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste.
A cet effet, les comptables publics sont autorisés ▲ payer, sans ordonnancement préalable sur les chapitres budgétaires concernés du budget correspondant des administrations, des collectivités locales ou des organismes publics débiteurs, le montant de ces créances.
Dans le cas où les crédits disponibles dans les chapitres concernés sont insuffisants, le paiement se fera par imputation au compte spécial ouvert dans les écritures du trésor sous le n° 302-045 et intitulé < Opération de règlement des dettes du secteur administratif ».
Le compte n° 302-035 intitulé Opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public administratif et économique, est maintenu dans les écritures du trésor å l'effet de permettre le règlement des dettes d'entreprises socialistes non susceptibles d'être récouvrées comme indiqué à l'alinéa ci-après.
Les banques primaires sont autorisées à débiter d'office du montant des créances détenues sur les entreprises socialistes leur compte bancaire, quelle que soit leur situation de trésorerie.
Le solde des deux comptes du trésor sus-mentionnés, résultant des opérations visées au présent article. sera régularisé au moyen de crédits qui seront inscrits selon la procédure appropriée au budget général de l'Etat pour les exercices ultérieurs.