Chapitre II — Dispositions relatives aux budgets et aux opérations du trésor
Article 21
Les soldes de crédits à long, à moyen et à court termes de toute nature consentis aux fellahs et aux domaines du secteur agricole socialiste par les ex-caisses de crédit agricole et l'ex-office national de la révolution agraire (O.N.R.A.), sur des ressources publiques ou des ressources bancaires avec la garantie de l'Etat, admis précédemment en non valeur, en vertu des articles 18, 24 et 22 des lois de finances, respectivement pour 1971, 1974 et 1977, sont consolidés, en concours définitifs et ce, par imputation au compte de résultats du trésor.
Cette imputation ne s'applique pas aux créances pour lesquelles il a été engagé des procédures contentieuses de recouvrement qui sont diligentées par la direction de l'agence judiciaire du trésor, à la fin du mandat du liquidateur des organismes agricoles mentionnés à l'alinéa précédent.