CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1er
Les comptables constitués en débet ainsi que les débiteurs du trésor pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, peuvent bénéficier d'une remise gracieuse de tout ou partie de leur dette lorsqu'ils ne peuvent s'en acquitter qu'au prix de lourds sacrifices, La remise est accordée par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, cette décision ne peut être prise, lorsque le montant de la remise pour un même débet ou une même créance excède 1.000 DA, qu'après avis favorable du comité du contentieux dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Le comité du contentieux examine les demandes de remise gracieuse et donne, dans chaque cas, un avis motivé qui sera communiqué au ministre des finances aux fins de décision définitive ».
(Le reste sans changement)