CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 189
L'admission aux surséances des amendes et condamnations pécuniaires įrrécouvrables peut être proposée avant le 31 décembre de chaque année.
Doivent être considérées comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès.
L'irrécouvrabilité est justifiée par des documents propres à établir que les créances étaient ou sont devenues irrécouvrables.
L'admission aux surséances me libère pas les débiteurs qui peuvent être poursuivis tant que les amendes et condamnations pécuniaires dont ils sont redevables ne sont pas prescrites.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu:
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à l'échelon central par l'article 405, paragraphe I, du code des impôts directs et taxes assimilées, lorsque les sommes dont l'admission aux surséances est demandée excedent 100.000 DA par extrait de jugement;
- au sous-directeur des impôts (perception) de la wilaya, après avis de la commission instituée à l'échelon de la wilaya par les dispositions précitées, lorsque les sommes dont l'admission aux surséances est demandée sont inférieures ou égales à 100.000 DA par extrait de jugement.