CHAPITRE V — DISPOSITIONS DOUANIERES
Article 160
Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, la mise à la consommation des voitures automobiles pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 A.I.b. et les voitures automobiles pour le transport des marchandises de la position tarifaite 87-02 B II c d'un poids total en charge n'excedant pas 2.500 kgs est dispensée des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes à la condition qu'elles soient acquises auprès des fournisseurs et/ou concessionnaires agréés par l'autorité algérienne compétente.