Chapitre II — Dispositions relatives aux budgets et aux opérations du trésor
Article 15
Le ministre des finances est autorisé
- remises grâcieuses totales ou partielles à accorder des aux moudjahidine bénéficiaires de prêts consentis sur avances du trésor public, en application de la circulaire interministérielle du 17 août 1968 et de l'article 15 B de la loi de finances pour 1969.
Le montant des remises ainsi accordées devra être couvert par des crédits à inscrire dans le budget de l'Etat, pour permettre au trésor de régulariser ses opérations.