Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 129
L'article 353-2 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
Art. 353-2- Le taux de la taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est fixé à 2% pour : 1°) (sans changement) ............ 2°) ............ (sans changement) ....... 3°) (sans changement) ...... ............
Ce taux est de 1% pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
Il ne peut être perçu moins de 50 DA pour les formalités qui ne produiraient pas 50 DA de taxe proportionnelle.
La taxe de 50 DA couvre. » (le reste sans changement) .....................................