Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 116
L'article 75 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 75. § ler. - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'au bureau de l'enregistrement de la daïra ou, à défaut, à celui de la wilaya dont dépend leur étude. §2. ................ sans changement ............ § 3. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et locales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de l'enregistrement de la daïra ou, à défaut, à celui de la wilaya dans le ressort de laquelle iis exercent leurs fonctions >,