Chapitre II — Dispositions relatives aux budgets et aux opérations du trésor
Article 10
Le ministre chargé des finances est autorisé, dans le cadre de la restructuration financière des entreprises du secteur public:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1984 1º à consentir des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles du secteur socialiste, aux entreprises socialistes à vocation nationale ou locale.
Les prêts visés à l'alinéa ci-dessus du présent article sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé Restructuration financière des entreprises publiques >.
L'octroi de ces pêts se fait dans la limite d'un.plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA). 2º à faire accorder par les banques des crédits à moyen terme aux entreprises citées à l'alinéa 19; 3º à consolider le passif permanent des entreprises citées à l'alinéa 1º par l'accroissement de leurs fonds propres au moyen de la transformation de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1984, en concours définitifs et ce, par imputation des montants concernés au compte de résultats du trésor, 4° à accorder des subventions d'équilibre et des dotations de fonds propres aux entreprises socialistes à vocation nationale en concours définitifs dans la limite des montants inscrits, à cet effet, au budget général de l'Etat.
Les montants des concours visés aux alinéas 2º et 3º ci-dessus, sont déterminés en fonction de la nature d'activité des entreprises.
Les conditions et les modalités attacnées à la restructuration financière sont organisées dans le cadre du dispositif arrêté en matière de réorganisation et de restructuration des entreprises du secteur public.
Les dossiers de restructuration financière sont transmis par le ministre chargé des finances au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale, suivie d'un débat.