TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre I — Généralités
Article 8
Aucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière. Les ressources de l'Etat servent indistinctement à la couverture des dépenses du budget général de l'Etat.
Toutefois, la loi de finances peut prévoir expressément l'affectation de ressources à certaines dépenses. Ces opérations prennent la forme, selon le cas
- de budgets annexes;
- de comptes spéciaux du trésor:
- ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits.