Loi n° 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre I — Généralités
Article 7
Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, sont prises en compte, au titre d'un même exercice budgétaire, les recettes effectivement perçues et les dépenses admises en paiement, à titre définitif, par un comptable public, pendant l'année civile correspondante.