TITRE VI — LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE
Article 76
Le projet de loi de règlement budgétaire, présenté dans les conditions fixées à cet effe: par les dispositions légales régissant l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, doit être accompagné :
a) d'un rapport explicatif faisant ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de l'année considérée;
b) de l'état d'exécution des crédits votés et des autorisations de financement des investissements planifiés.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
Art. 76.
b) de l'état d'exécution des crédits votés ».