Loi n° 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
TITRE V — PREPARATION, VOTE ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES › Chapitre III — Exécution
Article 75
Sauf dispositions législatives expresses, aucune dépense ne peut être effectuée en dépassement des crédits ouverts dans les conditions fixées par la présente loi.