TITRE V — PREPARATION, VOTE ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES › Chapitre II — Vote
Article 69
Dans le cas où la date d'adoption de la loi de finances de l'année ne permet pas l'application de ses dispositions à la date du premier Janvier de l'exercice en cause:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 1°) les recettes et les dépenses du budget général de l'Etat continuent provisoirement à être exécutées dans les conditions suivantes:
a) pour les recettes, conformément aux conditions, aux taux et aux modalités de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente;
b) pour les dépenses de fonctionnement, à concurrence d'un douzième mensuellement et pendant une durée de trois mois, du montant des crédits ouverts au titre de l'exercice budgétaire précédent;
c) pour les crédits d'investissement, à concurrence du quart de la dotation par secteur et par gestionnaire, telle que celle-ci résuite de la répartibion des crédits de palement relative au plan annuel de l'exercice précédent. 2°) les projets de budgets annexes et les dispositions à caractère législatif applicables aux comptes spéciaux du trésor continuent à être exécutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent avant le début du nouvel exercice budgétaire.