TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR › Chapitre II — Opérations de trésorerie
Article 62
Les opérations de trésorerie de l'Etat sont affectées à des comptes de trésorerie distincts dans les conditions fixées par vole réglementaire.
Outre les opérations permanentes de l'Etat décrites aux articles 8 à 10 ci-dessus, le trésor public exécute, sous la responsabilité de l'Etat, des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent notamment :
a) des émissions et remboursements d'emprunts faits conformément aux autorisations données par la loi de finances;
b) des opérations de dépôt sur ordre et pour compte de correspondants du trésor.