TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR › Chapitre I — Comptes spéciaux du trésor
Article 58
Les comptes d'avances décrivent les opérations d'attribution ou de remboursement des avancés que le trésor public est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
Un compte d'avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Sauf disposition contra're d'une loi de finances les avances consentes par le trésor cublic à tes organismes publics sont exemptes d'intérêts. Elles doivent être remboursées dans un délai maximum de deux ans.
Au-delà du délai de deux ans visé ci-dessus, l'avance non remboursée peut soit faire l'objet d'un nouveau délai de deux ans maximum avec application éventuelle d'un taux d'intérêt pour cette dernière période, soit être transformée en prêt.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.