TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR › Chapitre I — Comptes spéciaux du trésor
Article 49
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d'avances.
L'affectation par procédure particulière au sein du budget général ou d'un budget annexe, est décidée par vole réglementaire dans les cas prévus à l'article 8 ci-dessus.
Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.