TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR › Chapitre I — Comptes spéciaux du trésor
Article 48
Les comptes spéciaux du trésor ne peuvent étre ouverts que par la loi de finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes: 1°) comptes de commerce, 2°) comptes d'affectation spéciale, 3°) comptes d'avances, 4°) comptes de prêts, 5°) comptes de règlement avec les gouvernements étrangers.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
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<< Art. 48. ils ne comprennent que les catégories suivantes : 6°) les comptes de participation et d'obligations peuvent être ouverts par voie d'instruction par le ministre chargé des finances.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes seront précisées par voie réglementaire ».