TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section III — Dépenses d'investissement
Article 42
Le financement des investissements planifiés des entreprises publiques, y compris les investissements de renouvellement, est assuré compte tenu de la nature des investissements et de l'activité de l'entreprise : 1°) par des prêts à long terme octroyés sur les ressources d'épargne collectées par le trésor et les autres institutions financières spécialisées, 2°) par des prêts bancaires pouvant être escomptés auprès de l'institut d'émission, 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques. dans le respect des équilibres financiers extérieurs, selon des procédures définies par vole réglementaire, 4°) par des fonds propres des entreprises publiques, 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget général de l'Etat.