TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 30
Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses engagées en vertu d'une jol ou d'un décret dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation budgétaire prévue dans la loi de finances.
La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel, est fixée, chaque année, par la loi de finances.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté, en cours d'année, que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par prélèvement sur le crédit global correspondant dans les conditions fixées par l'article 21 ci-dessus.