TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 29
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs ........... (sans changement jusqu’à) aux chapitres qui les concernent.
Les dépassements constatés sont régularisés soit par des crédits supplémentaires, soit par imputation au compte de résultats du Trésor. Les organes compétents du Parlement sont informés des motifs de dépassement des crédits régularisés ».