Loi n° 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 28
Pour l'application de l'article 27 précédent, sont considérées comme dettes de l'Etat : 1°) les dépenses relevant du titre ler relatif à la dette publique, visé à l'article 24 ci-dessus ; 2°) les pensions et rentes à la charge de l'Etat.