Loi n° 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 25
Les crédits nécessaires aux dépenses de fonctionnement doivent être justifiés annuellement et en totalité. Les crédits ouverts au titre d'un exercice ne créent aucun droit de reconduction pour l'exercice suivant.