TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 21
Nonobstant les dispositions de l'article 20 ci-dessus, des dépenses peuvent être inserites à des chapitres de crédits globaux, lorsqu'il s'agit de charges communes applicables au budget de l'Etat ou de dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment où elles sont votées.
Cette dernière nature de crédits peut être répartie en cours d'année par voie réglementaire