TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 20
Les crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement et des opérateurs publics ayant la responsabilité d'exécuter les opérations planifiées, pour les dépenses d'investissements.
Ils sont affectés et spécialisés par chapitre ou par secteur selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément à des nomenclatures fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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Art. 20.- Les crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement, des opérateurs publics ayant la responsabilité d'exécuter les programmes d'équipements publics financés sur concours définitifs et des bénéficiaires des dépenses en capital.
Ils sont affectés et spécialisés par chapitre, ou par secteur, selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément sux nomenclatures fixées par voie réglementaire ».