TITRE PREMIER — Du domaine national › Chapitre premier — Définition et composition
Article 33
Le contrôle de l'utilisation correcte des biens publies conformément à leur nature et à teur destination, est réalisé, à la fois par les organes de controle interne agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnaît et par l'autorité de tutelle.
Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation.