TITRE PREMIER — Du domaine national › Chapitre premier — Définition et composition
Article 28
En application de l'article 5 ci-dessus, l'inventaire général des biens du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités locales, conformément aux dispositions du présent chapitre, Les formes, conditions et modalités d'incorporation et de prise en charge de ces inventaires dans l'inventaire général sont précisées par décret.