TITRE PREMIER — Du domaine national › Chapitre premier — Dispositions particulières Section lère Dispositions spéciales
Article 132
En application des dispositions prévues par les articles 183 à 190 de la Constitution, le contrôle de l'utilisation des biens du domaine national est effectué par les institutions nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements fixant ses attributions.