TITRE PREMIER — Du domaine national › Chapitre premier — Dispositions particulières Section lère Dispositions spéciales
Article 126
Conformément à l'article 9 de la présente loi, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'Assemblée populaire communale ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine particulier.
Cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu'à raison du litige se trouveraient mises en cause, directement ou indirectement, la propriété domaniale du bien concerné ou la protection des droits et obligations dont il leur incombe d'assurer la défense ou d'en demander l'exécution en justice.