TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Constatation des infractions
Article 66
Les infractions à la présente loi font l'objet de recherche, de constatation et d'enquête par les officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-20 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<< Art. 66. - Les infractions à la présente loi font l'objet de recherche, de constatation et d'enquête par les officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale ainsi que par les officiers et agents de police judiciaire du corps spécifique de l'administration des forêts précités ».