TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 30
En cas de nécessité ou pour les besoins de la réalisation d'un projet d'intérêt national, il peut être, à titre exceptionnel, procédé au maintien en poste de l'assujetti après écoulement de sa période normale de service civil.
Les conditions et la durée du maintien en poste sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)