TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
La durée du service civil est fixée à trois (3) ans quand la durée de formation est inférieure ou égale à trois (3) ans ; elle est de cinq (5) ans quand la durée de formation est supérieure à trois (3) ans et inférieure à six (6) ans et elle est fixée à six (6) ans lorsque la durée de formation est égale ou supérieure à six (6) ans.
Pour les assujettis issus du système national de formation professionnelle, la durée du service civil est fixée à deux (2) ans, quel que soit le temps de la formation acquise.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
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