TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 67
L'Etat algérien exerce, dans l'ensemble des zones maritimes visées à l'article 1er de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles de catégories Iet II définies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 67 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit