TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES Contestations et litiges
Article 63
L'association assure au partenaire étranger associé conformément à la législation en vigueur, une rétribution de sa contribution au développement de la recherche minière nationale, en tenant compte de ses apports et de son concours matériel et technologique, de l'activité déployée et des résultats atteints.
L'association dans la recherche minière doit être assortie de transfert technologique effectif.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré à la suite de l'article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 63 ter, libellé comme suit