TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES Contestations et litiges
Article 61
Les exploitations qui seront en activité sous le régime de l'autorisation accordée pour une substance minérale donnée dans l'une des deux catégories, ouvriront droit au profit du titulaire, au moment du changement de classification de ladite substance, à la délivrance d'une autorisation de poursuivre l'exploitation de cette substance, accordée par l'autorité compétente.
L'autorisation pourra porter sur l'ensemble des parcelles de terrains sur lesquelles le titulaire établira qu'il disposait, à la date du changement de classification, du droit de mener des activités de recherche ou d'exploitation sur ladite substance minérale.
Association dans la recherche minière
أُلغي بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)