TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Classification des gîtes de substances minérales
Article 4
Sont considérés comme gites de substances minérales de la catégorie I, qu'ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain, les gites connus pour contenir:
a) des substances minérales énergétiques, telles | que l'uranium, les charbons, les schistes combustibles dont la recherche et l'extraction se font selon l'art minier des minéraux solides;
b) des substances minérales métalliques:
c) des substances minérales non métalliques ayant une importance pour l'économie nationale et dont la liste sera définie par décret.
أُلغي بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)