TITRE V — DE LA CESSATION D'ACTIVITE
Article 43
L'autorisation de recherche ou d'exploi tation de substances minérales peut être retirée ou suspendue si son titulaire :
- contrevient, dans le cadre de son activité, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- ne satisfait pas aux engagement visés dans l'arrêté d'octroi de l'autorisation ;
- cesse de présenter des garanties techniques et de sécurité suffisantes.
Les modalités d'application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie régiementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)