TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 43
Quiconque exécute des travaux de touilles, de sondage, de creusage ou de forage du sol d'une profondeur supérieure à dix (10) mètres. doit être en mesure de justifier qu'une déclaration en a été falte au service géologique du ministère chargé des mines ou au service géologique territorialement compétent.
Les conditions et modalités de cette déclaration seront précisées par vole réglementaire.
Sécurité publique
أُلغي بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)