TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Des autorisations de recherché et d'exploitation
Article 19
L'autorisation de recherche ou l'autorisation d'exploitation de substances minérales de la catégorie I ne peut être délivrée qu'à une entreprise publique.
L'autorisation de recherche ou l'autorisation d'exploitation de substances minérales de la catégorie II doit être délivrée. en priorité, à une entreprise publique.
Un décret précisera les cas et les conditions dans lesquels l'autorisation peut être délivrée à une autre personne physique ou morale de droit privé de nationalité algérienne.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 19 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit