TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Des autorisations de recherché et d'exploitation
Article 16
Les activités de recherche minière sont autorisées par arrêté du ministre chargé des mines.
Les activités d'exploitation sont autorisées : par le ministre chargé des mines pour les substances minérales de la catégorie I,
- par le wall territorialement compétent pour les substances minérales de la catégorie II, après avis des assemblées populaires communales concernées, conformément à la législation en vigueur,
أُلغي بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)