TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Des autorisations de recherché et d'exploitation
Article 15
Les activités de recherche minière et les activités d'exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises qu'après autorisation délivrée par le ministre chargé des mines ou le wali territorialement compétent, selon l'objet de l'activité et le domaine minter concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 15 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit