TITRE III — SERVITUDES › Chapitre II — Servitudes d'intérêt privé
Article 49
Il est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements publics et des usagers de services publics qui réalisent des infrastructures hydrauliques d'utilité publique, une servitude leur conférant le droit d'occupation de terrains privés non bâtis nécessaires à l'exécution des aménagements hydrauliques, notamment établissements d'ouvrages de retenues ou de prise d'eau, submersion des berges ou des terrains par relèvement des plans d'eau ou construction de bariage.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à une indemnité couvrant tous les préjudices causés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 49. Il est institué au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des usagers et autres concessionnaires de services publics..........".
(Le reste sans changement).