TITRE III — SERVITUDES › Chapitre II — Servitudes d'intérêt privé
Article 48
Les collectivités publiques, les établissements publics et les usagers de services publics qui entreprennent des travaux d'hydrauliques destinés à l'alimentation en eau de la population, de l'agri culture et de l'industrie ainsi qu'à l'évacuation des eaux usées ou de drainage. peuvent bénéficier de servitudes d'implantation de canalisations souterraines ou à ciel ouvert, selon le cas, dans les terrains privés non bâtis.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à une indemnité couvrant tous les préjudices causés
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 48. - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les usagers et autres concessionnaires de services publics qui effectuent des travaux ".
(Le reste sans changement).