TITRE I — DU DROIT D'USAGE DE L'EAU › Chapitre II — Régime de la concession
Article 21
La concession au sens de la présente loi s'entend: comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale d'assurer un service d'intérêt public. A ce titre, elle ne peut être envisagée qu'en faveur des établissements et entreprises publics ainsi que des collectivités locales. comme un contrat administratif conclu entre l'administration et une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, en vue de l'utilisation du domaine public de l'hydraulique.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
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"Art. 21...
Comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale, publique ou privée, en vue d'assurer un service d'intérêt public.
A ce titre, elle peut être accordée aussi bien en faveur des établissements et entreprises publics, des collectivités locales que des personnes morales de droit privé. Ces dernières doivent justifier de qualifications nécessaires dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire.
La concession peut également consister en la réalisation d'infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire.
Elle est, dans tous les cas, assortie d'un cahier des charges".