TITRE X — DES SANCTIONS
Article 157
Lorsqu'une infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes ultérieurs pris pour son application, cause un dommage au domaine public ou à des tiers, le contrevenant est condamné, en plus des peines prévues par la présente loi et des textes subséquents, aux frais de la réparation du dommage causé.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quinquiès rédigé comme suit