TITRE X — DES SANCTIONS
Article 153
Quiconque place ou abandonne, sans autorisation, dans les cours d'eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer, sans causer préjudice aux personnes, aux animaux et à l'environnement, est punt d'une amende de 500 à 2.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 153. d'une amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA et ................".
(Le reste sans changement).