TITRE X — DES SANCTIONS
Article 145
Toute infraction aux dispositions des articles 63, 137 et 138 de la présente loi est punte d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 2.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 145. Toute infraction et une amende de quatre mille (4.000) à deux cent mille (200.000 DA) ου...... ..".
(Le reste sans changement).