TITRE X — DES SANCTIONS
Article 143
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
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"Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens spécialisés, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique ainsi que les agents d'exploitation des périmètres d'irrigation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 5 Les procès-verbaux dressés par les agents, cités ci-dessus, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont soumis au serment suivant :
بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي الله با أقسم تطبيق على وأسهر المهنة سر على أحافظ وأن وإخلاص الدولة قوانين Les conditions et modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire".