TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre I — Commission de recours préalable
Article 9
Il est institué, auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission de recours préalable qui statue sur les litiges nés à l'occasion des décisions des organismes de sécurité sociale.
La commission est composée de :
- représentants des travailleurs assurés,
- représentants des employeurs.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les modalités de représentation ainsi que les règles de compétence et de fonctionnement de cette commission seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. Il est institué dans chaque wilaya, une commission de recours préalable qui statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les employeurs à la suite des décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
Cette commission est composée de : trois (3) représentants des travailleurs; trois (3) représentants des employeurs ; un (1) représentant de l'administration.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l'organisme compétent de sécurité sociale.
Les décisions en matière de remise des pénalités et des majorations, conformément à l'article 83 de la présente loi, sont prises en premier et dernier ressort.
Les modalités de représentation ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission seront fixées par voie réglementaire".