TITRE VIII — SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 78
Toute personne ayant offert, accepté ou prêté des services en vue de contrevenir aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale, ainsi que toute personne ayant été convaincue de fraude ou de fausses déclarations, afin d'obtenir ou de faire obtenir indûment, à des tiers, des prestations, sont passibles d'une amende égale au double des prestations servies à tort par l'organisme de sécurité sociale.